Archives mensuelles : février 2022
LE LEGISLATEUR-REGULATEUR, AMPLIFICATEUR DE RISQUE. DEUX NOUVELLES ILLUSTRATIONS ISSUES DE L’ACTUALITE. (2) LOI SAPIN II – L’OCDE POINTE LES PROGRES DE LA FRANCE MAIS SOULIGNE LE CHEMIN LUI RESTANT A PARCOURIR POUR PROTEGER LES ENTREPRISES –
RAPPEL LOI SAPIN II
La loi Sapin II vise à prévenir les risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de la corruption – la corruption est le fait pour toute personne de solliciter une personne dépositaire de l’autorité publique, moyennant rémunération, un acte relevant de ses fonctions –. Elle propose six mesures pour cartographier le risque de corruption et le prévenir au niveau organisationnel et individuel. Cette loi n’oblige pas à une communication extérieure spécifique mais elle engage la responsabilité personnelle des dirigeants et celle de la société en tant que personne morale.
Nicolas Dufour et moi-même présentons davantage la loi Sapin II ainsi que les réglementations en vigueur et la soft-law (principe de précaution) dans notre ouvrage ; voir « La Fonction Risk Manager. Organisation. Méthodes et Positionnement », Ed Gereso, p.50.
https://www.la-librairie-rh.com/livre-entreprise/la-fonction-risk-manager-fris.html
LIRE OU RELIRE
Vous pouvez également lire ou relire d’autres articles sur ce sujet sur le blog dans les rubriques corruption et/ou Loi Sapin II ou en recherchant par mots clés ou dans les archives mensuelles par date.
Par exemple, un article présentant les principaux résultats de l’enquête de l’Agence Française Anticorruption avec un lien pour y accéder, un article sur la cartographie des risques de corruption, un article intitulé « Trois ans après, où en sont les entreprises ? »
RISQUE DE CORRUPTION : LES PROGRES. LE CHEMIN A PARCOURIR
Cinq ans après la naissance de la loi Sapin 2, le cabinet de Bruno Le Maire donne son feu vert à ce qui ressemble à une nouvelle loi « Sapin 3 ». La loi Sapin 2 a marqué un véritable tournant dans la lutte contre la corruption en France en introduisant des changements importants dans la loi, en créant l’Agence française de lutte contre la corruption, et en ajoutant une dimension préventive qui n’existait pas ailleurs : l’obligation pour certaines entreprises privées de mettre en place des mesures anti-corruption.
Dans leur rapport rendu le 7 juillet 2021, les députés Raphaël Gauvain et Olivier Marleix, corapporteurs de la Commission des lois de l’Assemblée nationale chargée de l’évaluation de la loi Sapin 2, dressent un bilan positif de la loi Sapin II, mais notent que la France n’a pas progressé dans les indices internationaux de perception de la corruption depuis 2015. Ils ont relevé qu’en 2020, la France était classée 23e sur l’IPC de Transparency International, au même niveau qu’en 2015.
Je vous propose ci-dessous un article très complet qui fait le point sur les progrès accomplis et le chemin qui reste à parcourir avant d’aborder dans un prochain article ce que l’on sait de la loi Sapin III.
Risque de corruption : l’OCDE pointe les progrès de la France mais souligne le chemin lui restant à parcourir pour protéger les entreprises
Des progrès sont avérés mais la France doit encore intensifier ses efforts.
Le Groupe de travail sur la corruption, qui regroupe 44 pays de l’OCDE, a publié fin 2021 un rapport évaluant les progrès effectués depuis 2012 par la France dans la mise en œuvre de l’infraction de Corruption d’Agent Public Etranger (CAPE).
Les progrès réels de la lutte anticorruption
Le verdict est globalement positif : en quelques années, la France est devenue un interlocuteur « crédible » en matière de lutte contre la CAPE, et ce grâce à une restructuration profonde de son cadre législatif anti-corruption.
Plusieurs réformes sont à l’origine de ces progrès. D’abord, la création en 2013 du PNF (Parquet National Financier) et d’un service de police judiciaire dédié à la criminalité financière (OCLCIFF) ont permis d’augmenter le nombre de sanctions pénales pour corruption.
Ensuite, la loi Sapin 2, qui a permis d’introduire dans le droit français une obligation de conformité pour les entreprises. Ces mesures préventives, alliées à l’introduction de la justice négociée par CJIP (Convention Judiciaire d’Intérêt Public) ont radicalement transformé la responsabilité des personnes morales. Désormais, les entreprises sont intégrées à la stratégie de lutte anticorruption, puisqu’elles sont tenues – en amont – de prévenir les cas potentiels et – en aval – de prendre des mesures correctives et de coopérer avec les autorités.
Depuis 2012, 14 affaires de CAPE ont été résolues, aboutissant à la sanction de 19 personnes physiques et 23 personnes morales. Parmi ces affaires, 5 ont été résolues hors procès, grâce à une CJIP. Au demeurant, ces poursuites ont ciblé des acteurs économiques de grande envergure comme entre autres Airbus, Bolloré SE ou Systra.
Selon le rapport, il s’agit d’un véritable progrès si l’on compare à la période pré-2012, au cours de laquelle seules 3 condamnations de personnes physiques (et aucune personne morale) avaient eu lieu, pour des affaires d’envergure mineure. Cependant, même si ces résultats sont encourageants, le rapport met aussi en lumière un certain nombre de vulnérabilités du modèle français.
Des acquis fragiles, à consolider d’urgence
Même si le nombre d’enquêtes ouvertes pour CAPE a été multiplié par 3,5 depuis 2012, seulement 13% d’entre elles ont donné lieu à des condamnations ou à un règlement par CJIP. Cette proportion est très faible par rapport aux économies européennes comparables, pour lesquelles 39% des enquêtes donnent lieu à une condamnation. Par ailleurs, un nombre important d’allégations n’ont donné lieu à aucune enquête.
Selon le rapport, cette insuffisance n’est pas liée à une absence de volonté politique, mais au manque de ressources affectées à l’ensemble des maillons de la chaîne pénale. L’augmentation de ces moyens est donc une condition sine qua non à l’efficacité de la lutte anticorruption en France.
Le Groupe estime aussi que les avancées de la France sont fragilisées par certaines réformes récentes ou en cours. En 2021, par exemple, la durée d’enquête préliminaire a été limitée à trois ans : le rapport recommande d’allonger cette durée, afin de s’assurer de disposer de tous les éléments nécessaires à une sanction rapide et efficace
Autre hic : la possible refonte de l’AFA et de ses missions, envisagée par la proposition de loi déposée fin 2021 par le député Raphaël Gauvain, suscite des inquiétudes quant à la poursuite du travail d’accompagnement et de contrôle des entreprises. Le Groupe recommande donc de tout faire pour préserver les missions et les moyens alloués à l’AFA.
Le reste des recommandations concerne surtout la poursuite des avancées entamées : préserver le rôle d’enquête du PNF (ciblé par des critiques après la condamnation de Nicolas Sarkozy), poursuivre les efforts afin de développer une justice négociée efficace grâce aux CJIP, et continuer à améliorer la coordination entre les différents services pour l’émergence d’une justice mieux coordonnée.
La France ne doit donc pas relâcher ses efforts, et cela semble en bonne voie à ce jour : parmi les chantiers actuels, on peut citer la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire visant à renforcer l’indépendance du parquet (adoptée fin 2021), ou encore la transposition (en cours) de la dispositive européenne sur les lanceurs d’alerte. Fin 2023, la France présentera à l’OCDE un rapport détaillant les mesures prises pour mettre en œuvre ces recommandations.
Cas détectés : la partie émergée de l’iceberg ?
Plus globalement le rapport estime que le nombre de cas détectés est probablement dérisoire par rapport au profil économique de la France et au nombre d’allégations de corruption dans les médias. En tant qu’acteur majeur dans l’économie mondiale, la France est en effet très présente dans des juridictions à haut risque comme l’Asie ou l’Afrique, et les entreprises françaises s’exposent dans des domaines risqués : aéronautique et spatial, production d’énergie nucléaire, industries manufacturières et extractives, armement, construction…
L’une des priorités, selon le rapport, doit donc être l’amélioration de la détection. La France a déjà pris certaines mesures afin d’améliorer la coordination entre ses services : par exemple en 2020, la circulaire Belloubet a enjoint les intervenants à « exploiter l’ensemble des canaux de signalement existants ». Mais ces canaux, comme les postes diplomatiques ou les lanceurs d’alertes, ont été très peu utilisés ; la grande majorité des affaires poursuivies étant toujours détectées par Tracfin, la cellule de renseignement française anti-blanchiment, on peut dire que la diversification des sources d’alerte n’a pas fonctionné.
Résultat : à ce jour, un grand nombre d’affaires n’ont pas été détectées par les autorités françaises… Mais par des autorités étrangères.
Aux entreprises d’agir à l’international
Ce cas de figure fréquent, en plus d’alerter sur l’efficacité relative des mesures déployées, peut être lourd de conséquences pour les entreprises françaises. Lorsqu’une autorité étrangère détecte un cas de CAPE, il est en effet d’autant plus probable que cela donne lieu à des poursuites contre des sociétés qui, à l’international, doivent naviguer dans une multiplicité de législations locales et extraterritoriales.
Pour se protéger d’une telle éventualité, la compliance reste la principale arme des firmes françaises. Et un grand nombre d’entre elles semble en avoir pris conscience : on peut ainsi voir, derrière le récent classement EcoVadis qui place les entreprises françaises à la 3ème position mondiale en matière de responsabilité sociale et d’achats responsables, l’influence de la loi Sapin 2 et l’importance accordée aux due diligences d’intégrité avant de s’associer à un partenaire commercial tiers.
Là aussi, les progrès restent pourtant à relativiser. Fin 2020, un baromètre a révélé que les entreprises françaises peinent à développer une vision d’ensemble des risques à l’étranger : réglementations locales, coutumes et pratiques à risque, connaissance des partenaires locaux… Les entreprises ont, elles aussi, un long chemin à parcourir et de nombreux efforts à fournir.
Faciliter la détection et la sanction des infractions pour les services de l’Etat et mieux prendre en main les enjeux de conformité pour les entreprises : telles sont les deux conditions qui semblent aujourd’hui indispensables pour confirmer les progrès de la France dans la lutte contre la corruption internationale.
Brune Lange ; 20 janvier 2022
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Sources
- OCDE : Rapport de Mise en oeuvre de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption – France
- Réformes récentes et encours
SKAN1 Outlook : Loi Sapin 2 : succès et évolutions du modèle anticorruption français
Dalloz Actualités : Durée maximale des enquêtes préliminaires : de la lenteur à l’arrêt ?
SKAN1 Outlook : En route vers une loi « Sapin 3 » ? Retour sur le projet déposé par le député Raphaël Gauvain pour renforcer la lutte anticorruption
France Inter : Le Parquet national financier sous le feu des critiques
SKAN1 Outlook : Une nouvelle enquête du PNF sur Thales ravive le débat sur les lanceurs d’alerte
- Justice négociée par CJIP
SKAN1 Outlook : La CJIP de l’affaire AIRBUS
SKAN1 Outlook : La CJIP Systra pour corruption en Asie Centrale
- Entreprises françaises à l’international
SKAN1 Outlook : Extraterritorialité : année record du FCPA, enjeu prioritaire pour les autres acteurs
Ministère de l’Economie : palmarès Ecovadis des performances RSE
SKAN1 Outlook : Entreprises françaises : un bilan mitigé pour les dispositifs de conformité Sapin 2
LE LEGISLATEUR-REGULATEUR, AMPLIFICATEUR DE RISQUE. DEUX NOUVELLES ILLUSTRATIONS ISSUES DE l’ACTUALITE. (1) LA LOI SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE.
Le législateur-régulateur a contribué et contribue à la diffusion de ce que M. Power appelle l’image d’un monde plus risqué et l’ont amplifié. Ils amplifient la notion de responsabilité du dirigeant en cas de négligence.
Le concept d’amplification sociale du risque.
Le concept d’amplification sociale du risque suggère que les risques sont amplifiés et instrumentalisés par des institutions telles que le régulateur-législateur et les médias. Le rôle du régulateur-législateur a commencé en France avec la Loi de Sécurité Financière. Sur fond de scandales et de crise, les interventions du régulateur-législateur ont amené les entreprises à renforcer les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques : loi du 3 juillet 2008, ordonnance du 8 décembre 2008 ; rapport du 8 décembre 2009de l’AMF ; loi Sapin II du 9 décembre 2016 ; loi sur le devoir de vigilance du 27 mars 2027…
Les loi Sapin II du 9 décembre 2016 et loi sur le devoir de vigilance du 27 mars 2027 ont comme points communs :
- de mettre en place de la prévention (des plans d’action) et de la communication (transparence, communication judiciarisée) ;
- de renforcer la responsabilité des dirigeants.
En savoir plus…
Pour en savoir plus sur le concept d’amplification du risque (Kapperson et al., 1988 ; Pidgeon et al., 2003), sur les lois Sapin II et devoir de vigilance, les lois, règlements et soft-law (principe de précaution, normes) : voir « La Fonction Risk Manager. Organisation, Méthodes et positionnement. » Aubry et Dufour. Chapitre 1 Définition des notions mobilisées et contextualisation de la Fonction Risk Manager ; p.47-58.
Lien. https://www.la-librairie-rh.com/livre-entreprise/la-fonction-risk-manager-fris.html
Cette semaine je vous propose deux articles relatifs à l’actualité de la loi sur le devoir de vigilance : « les litiges seront tranchés par le tribunal judicaire ». Dans quinze jours je vous proposerai un article sur le passage de la loi sapin II à la loi Sapin III : « ce que l’on sait de la future loi Sapin III. »
Devoir de vigilance : les litiges seront tranchés par le tribunal judiciaire
C’est finalement le tribunal judiciaire de Paris qui sera compétent pour trancher les litiges portant sur le devoir de vigilance des multinationales introduit dans le Code de commerce par la loi du 27 mars 2017. C’est en effet ce qu’a décidé la commission mixte paritaire (CMP) réunie, ce jeudi 21 octobre, pour trouver un accord sur les dispositions encore en discussion du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire.
Il s’agissait là de l’intention du gouvernement qui avait inscrit cette compétence dans son projet de loi. Mais, fin septembre, le Sénat était revenu sur cette disposition en confiant cette compétence au tribunal de commerce de Paris, réputé plus à l’écoute des arguments des entreprises que le tribunal judiciaire. Le sénateur LR Serge Babary avait fait valoir que le tribunal de commerce traitait déjà des litiges de nature économique et commerciale de dimension internationale. Au contraire, pour le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, le devoir de vigilance porte sur des sujets qui « relèvent par essence des juridictions judiciaires ».
Le 16 octobre, 26 ONG avaient signé une tribune sur Médiapart appelant les parlementaires à « ne pas brader les droits humains au tribunal de commerce ». « Les premiers contentieux portent (…) sur des allégations de graves violations du droit à l’alimentation causées par des expropriations massives ainsi que des risques de dommages environnementaux irréversibles liés à un projet pétrolier de Total en Ouganda, de déforestation et d’invasion de territoires autochtones par des fournisseurs de Casino au Brésil ou encore de contamination d’un réseau d’eau potable par une filiale de Suez au Chili », rappelaient les organisations signataires. « Confier ces contentieux à un tribunal de commerce serait un recul inexplicable et un non-sens historique », expliquaient-elles
Laurent Radisson ; journaliste ; 21 octobre 2021
DEVOIR DE VIGILANCE : LES PARLEMENTAIRES ATTRIBUENT LA COMPÉTENCE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE, UN SOULAGEMENT POUR LES ASSOCIATIONS
Depuis des années les affaires liées au devoir de vigilance traînent en raison d’un flou sur la compétence des tribunaux pouvant juger ces litiges. Le 21 octobre, les parlementaires ont finalement attribué cette compétence au tribunal judiciaire. Un soulagement pour les associations qui poursuivent des multinationales sur leur impacts environnementaux et sociaux sur l’ensemble de leurs chaînes de valeur.
C’est un feuilleton qui prend fin. Depuis quelques mois, une bataille fait rage dans l’hémicycle pour savoir qui du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire est compétent pour juger les affaires liées au devoir de vigilance. Ce dernier, voté en 2017, oblige les entreprises multinationales à assurer une activité de production respectueuse des droits humains et de l’environnement sur l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement. Le 21 octobre, les parlementaires, réunis en commission mixte paritaire dans le cadre de l’examen du Projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, ont finalement décidé de confier au tribunal judiciaire la compétence pour juger les affaires liées au devoir de vigilance.
« La lutte contre l’impunité des entreprises multinationales ne souffre désormais plus d’ambiguïtés !« , s’est réjoui le député socialiste Dominique Potier. « Les atteintes aux droits humains et à l’environnement par les entreprises ne pourront plus être examinées par des tribunaux de commerce mais exclusivement par un tribunal judiciaire », ajoute-t-il. Le sujet, technique, est pourtant primordial quant à l’application de cette loi dont la France est pionnière en Europe. Les associations étaient montées au front quand, le 29 septembre dernier, les sénateurs avaient, contre l’avis du gouvernement, choisi d’attribuer la compétence au tribunal de commerce.
« Une très bonne nouvelle »
Le risque, selon elles, était de vider de sa substance le devoir de vigilance « avec une vision trop restrictive ». « Les juges des tribunaux de commerce sont des commerçants élus par leurs pairs. Ils tirent leur légitimité de leur connaissance du monde des affaires alors que le devoir de vigilance concerne la protection des droits humains et environnementaux, il dépasse très largement les enjeux commerciaux », expliquait à Novethic Juliette Renaud, responsable de campagne « régulation des multinationales » des Amis de la Terre. «
Depuis des années, le débat freine drastiquement les décisions judiciaires sur le fond des dossiers. La première affaire faisant appel au devoir de vigilance n’a par exemple toujours pas été jugée. Plusieurs ONG dont les Amis de la Terre et Survie poursuivent en effet Total concernant deux méga projets en Ouganda et en Tanzanie qui priveraient les populations riveraines de leur terre.
En décembre 2020, la Cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement en première instance du tribunal judiciaire de Nanterre qui s’était déclaré incompétent à juger l’affaire, préférant la déléguer au tribunal de commerce. À l’inverse, le tribunal de Nanterre s’est déclaré compétent pour juger une autre action en justice visant Total non pas sur son impact sur les droits humains mais sur son inaction climatique.
Cette décision est « une très bonne nouvelle pour les affaires liées au devoir de vigilance. Notre action en justice contre Total avec quatre ONG et 14 collectivités et celle des Amis de la Terre contre les activités de Total en Ouganda pourront enfin être jugées sur le fond devant les tribunaux compétents« , s’est ainsi réjouit l’association Notre Affaire à Tous.
Marina Fabre ; 2022 ; Novethic
LA QUESTION ESSENTIELLE ET COMPLEXE DE LA PERFORMANCE DE LA GESTION DES RISQUES ET DE LA FONCTION RISK MANAGER
L’évocation par les médias de l’étude menée par une dizaine de chercheurs sur l’impact du passe sanitaire sur l’adhésion vaccinale, le nombre d’hospitalisations et de décès liés au Covid-19, ainsi que sur le produit intérieur brut (PIB) a retenu mon attention et m’a immédiatement faite penser qu’il y avait là une volonté et une tentative de mesure des résultats d’une politique de gestion des risques.
Mon intention n’est pas d’entrer dans les détails de la méthodologie mais d’apporter des quelques pistes à creuser sur la délicate question de la mesure de la performance du Risk Manager, son paradoxe et le défi qu’elle soulève.
- Revenons sur ce que l’on sait de cette étude et où la trouver.
Couverture vaccinale, nombre de décès et PIB : le rôle décisif du passe sanitaire en France
Selon une étude publiée par le Conseil d’analyse économique, la France a évité près de 4 000 morts et la perte de 6 milliards d’euros entre juillet et décembre 2021, tout en gagnant treize points de couverture vaccinale.
Comment mesurer l’impact concret de l’instauration du passe sanitaire ? Certes, le taux de vaccination de la population française est passé de 53,8 %, à la mi-juillet 2021, à désormais 79,5 % de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin, mais quelle part de cette impressionnante augmentation peut être directement attribuée à ce nouvel outil du quotidien ? Par ailleurs, cet impact est-il seulement sanitaire ou d’autres aspects de la société ont-ils pu bénéficier de cette mesure, critiquée notamment pour son aspect liberticide ?
Une étude menée par une dizaine de chercheurs s’est penchée sur ces différentes questions et montre le très fort impact du passe sanitaire sur l’adhésion vaccinale, le nombre d’hospitalisations et de décès liés au Covid-19, ainsi que sur le produit intérieur brut (PIB).
Cette étude, publiée mardi 18 janvier sur le site du Conseil d’analyse économique (CAE), un service rattaché à Matignon mais réunissant des universitaires indépendants, a notamment été coécrite par le mathématicien Miquel Oliu-Barton (université Paris-Dauphine, Bruegel) et les économistes Bary Pradelski (CNRS, Oxford-Man Institute of Quantitative Finance) et Nicolas Woloszko (Organisation de coopération et de développement économiques), avec les conseils de l’épidémiologiste et membre du conseil scientifique Arnaud Fontanet et les économistes Philippe Aghion (Collège de France) et Patrick Artus (Natixis), entre autres…
…A lire Le Monde, 18 janvier 2022.
2. Passons ensuite à un article sur la mesure des résultats d’une politique de gestion des risques et son paradoxe.
Mesurer les résultats d’une politique de gestion des risques
« Réussir à gérer les risques efficacement est une tâche contrecarrée par un paradoxe des plus classique : si une gestion routinière des risques est mise en place, il y aura peu de surprises. Personne ne se rend soudainement compte à quel point la mise en place de mesures de précautions liées à la gestion des risques est efficace. Personne ne donne une claque dans le dos du responsable en le félicitant d’avoir trop bien travaillé. À l’inverse, cependant, si la gestion des risques est médiocre, le monde entier se ligue pour crier au scandale. »
Ce paradoxe est révélateur de deux points essentiels. Le premier, et le plus évident, c’est que le métier de responsable de la gestion des risques est ingrat : s’ils ne reçoivent que peu d’éloges, ces derniers sont en première ligne lorsque les résultats ne correspondent pas aux attentes de la direction. Le deuxième point réside dans le fait que les entreprises mesurent rarement le résultat de la gestion des risques, et n’ont par conséquent qu’une vague idée de sa valeur.
Mesurer les avantages qu’une entreprise retire d’une politique de gestion des risques représente un réel défi. Pour que cette analyse soit complète, il est capital de tenir compte d’un certain nombre de facteurs.
La mesure des résultats peut se diviser en trois catégories distinctes :
- Conformité – Permet de mesurer le degré de conformité de l’entreprise vis-à-vis de ses propres directives en matière de gestion des risques.
- Maturité – Mesure le niveau de maturité de la politique de gestion des risques au sein de l’entreprise par rapport aux bonnes pratiques en place dans son secteur d’activité.
- Valeur ajoutée – Évalue dans quelle mesure la gestion du risque aide l’entreprise à atteindre ses objectifs et les résultats qu’elle attend.
Rod Farrar Director, Paladin Risk Management Services, Février 2021.
3. Terminons enfin avec mes propres réflexions à travers la référence aux propos d’un RM interviewé dans le cadre de mon travail de recherche, des extraits de l’ouvrage que j’ai co-écrit avec N.Dufour « La Fonction Risk Manager. Organisation. Méthode. Positionnement » https://librairie.gereso.com/livre-entreprise/la-fonction-risk-manager/ et une référence à ma grille de lecture en termes de légitimité de la FRM.
Un RM me disait il y a quelques années que :
« pour lui, la beauté du job de RM (et non son côté ingrat comme pour Rod Farrar) c’est qu’il n’arrive rien. Difficile à mesurer objectivement… mais que pour le RM stratégique, vous ne verrez jamais un DG reconnaitre que son changement de stratégie ou sa décision vient de la suggestion du RM…. C’est la vie ! Mais cela rend impossible une quantification objective. Elle est immatérielle et se réalise quand votre Président vous invite pour parler d’un sujet et où que le patron d’une filiale vous téléphone pour avoir votre avis. »
Pourtant, nous écrivons p.197 à 200, Chapitre V La place des RM dans l’organisation :
« Pourtant les Risk Managers déprécient cette implication en évoquant à nouveau la difficulté à évaluer leur performance : – leurs objectifs sont difficilement mesurables et sans référentiel ; – les résultats sont difficiles à évaluer car il s’agit de risques potentiels comparés à un « chèque en blanc délivré par la direction générale », qui ne peuvent être évalués qu’a posteriori à travers les coûts indirects évités…Combien le Risk Manager doit-il anticiper au titre des différents risques ?…Un tel enjeu pose la question de la mesure du coût du risque, des limites de risques à définir ainsi que des financements des solutions de maîtrise de risque. Cela revient également à se poser la question « est-ce rentable de chercher à mettre en place des moyens de détection, de prévention et de traitement » ? Et à montrer à la direction générale que c’est rentable. »
Montrer à la DG que l’on est rentable reviendrait pour le RM à acquérir davantage de légitimité de conséquence : être capable de mesurer son action déclencherait ainsi la reconnaissance par sa direction générale de la nature stratégique de sa fonction.




