Archives pour la catégorie sanctions

RISQUE DE corruption. Loi SAPIN II. LIRE ou RELIRE sur le Blog. SANCTIONS. RAPPORT ANNUEL de l’AUTORITE FRANCAISE ANTICORRUPTION (AFA).

Comme le suggère le concept d’amplification sociale du risque, les risques sont amplifiés et instrumentalisés par des institutions telles que le régulateur-législateur et les médias (Pidgeon et al, 2003).

Le rôle du régulateur-législateur a commencé en France avec la Loi de Sécurité Financière. Sur fond de scandales et de crise, les interventions du régulateur-législateur  ont amèné les entreprises à renforcer les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques : loi du 3 juillet 2008, ordonnance du 8 décembre 2008 ; rapport du 8 décembre 2009de l’AMF ; loi Sapin II du 9 décembre 2016

RAPPEL LOI SAPIN

La loi Sapin IIvise à prévenir les risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de la corruption – la corruption est le fait pour toute personne de solliciter une personne dépositaire de l’autorité publique, moyennant rémunération, un acte relevant de ses fonctions -.

Elle propose six mesures pour cartographier le risque de corruption et le prévenir au niveau organisationnel et individuel. Cette loi n’oblige pas à une communication extérieure spécifique mais elle engage la responsabilité personnelle des dirigeants et celle de la société en tant que personne morale.

Nicolas Dufour et moi-même présentons davantage la loi Sapin II ainsi que les réglementations en vigueur et la soft-law (principe de précaution) dans notre ouvrage ; voir « La Fonction Risk Manager. Organisation. Méthodes et Positionnement », Ed Gereso, p.50. https://www.la-librairie-rh.com/livre-entreprise/la-fonction-risk-manager-fris.html

LIRE ou RELIRE sur le Blog

Dans les rubriques corruption et/ou Loi Sapin II ou en recherchant par mots clés ou dans les archives mensuelles par date, vous pourrez lire ou relire les articles suivants.

En juillet 2020, un article sur la cartographie des risques de corruption.

En février 2020, les principaux résultats de l’enquête sur le niveau de maturité des dispositions anticorruption en entreprise réalisée par l’Autorité Française Anticorruption (AFA) lançait.

En octobre 2020, un article intitulé « Trois ans après, où en sont les entreprises ? » 

Aujourd’hui, je vous propose de compléter cet état des lieux par un nouvel exemple de Corruption – les affaires sont toujours là et les sanctions arrivent – et la lecture du rapport d’activité de l’AFA 2000 – le régulateur également -.

Mardi prochain, sur ce même sujet nous parlerons cartographies des risques de corruption avec les erreurs à éviter et « extension » de la Loi Sapin II avec un arrêt d’appel à suivre.

Corruption au Togo : le groupe Bolloré va s’acquitter d’une amende de 12 millions d’euros

Le tribunal judiciaire de Paris a homologué vendredi une convention judiciaire d’intérêt public négociée entre le groupe et le Parquet national Financier. La holding a reconnu lors de l’audience des faits de corruption et d’abus de confiance afin de décrocher la gestion du port de Lomé, au Togo.

Le groupe dirigé par Vincent Bolloré va s’acquitter d’une amende de 12 millions d’euros. (RIC PIERMONT/AFP)

Plus de dix millions d’euros d’amende et un suivi serré de l’agence française anticorruption pendant deux ans : le tribunal judiciaire de Paris a validé, vendredi, la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) négociée par le Parquet national Financier (PNF) et le groupe Bolloré. Ce dernier était mis en cause pour des faits de corruption et d’abus de confiance, commis entre 2009 et 2011 au Togo.

Dans le détail, la holding du groupe aux quatre pôles (communication, mobilité électrique et stockage d’énergie, transports et logistiques, participations financières) va s’acquitter d’une amende de 12 millions d’euros à verser « au Trésor public sous dix jours », indique le PNF dans un communiqué.

Bolloré SE doit également provisionner 4 millions d’euros afin d’assumer le coût d’un programme de mise en conformité aux règles de l’agence française anticorruption, qui va durer deux ans. « Conformément à la loi, il appartient à Financière de l’Odet SE [la société présidée par Vincent Bolloré qui détient 64 % du groupe, NDLR] et Bolloré SE de décider dans un délai de 10 jours si cet accord devient définitif », a réagi le groupe dans un communiqué.

Ces deux conditions, si elles sont respectées, marqueront la fin des poursuites : la CJIP, instaurée par la loi Sapin 2, est une procédure qui permet à une personne morale d’éviter la tenue d’un procès en négociant une sanction financière.

Risque

Le groupe s’exonère donc d’un risque non négligeable : plusieurs pays interdisent aux entreprises condamnées pour corruption de candidater pour leurs marchés publics, ce qui aurait pu être très préjudiciable à la branche logistique, qui exploite plusieurs concessions portuaires en Afrique.

Cette CJIP intervient après l’ouverture d’une information judiciaire, ouverte en 2013 pour des faits de « corruption d’agent public étranger, abus de confiance et complicité d’abus de confiance ». La holding avait été mise en examen pour avoir fourni, en partie gracieusement, les services de la branche communication de Havas afin de décrocher la gestion des ports de Lomé, au Togo, et de Conakry, en Guinée. La mise en examen concernant la Guinée a été annulée pour cause de prescription.

Le tribunal judiciaire de Paris a, par ailleurs, refusé de valider la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité négociée par Vincent Bolloré et le PNF, pour ces mêmes faits. La juge a estimé « nécessaire » la tenue d’un procès pour l’homme d’affaires.

Basile Dekonink. Publié le 26 févr. 2021.

Rapport d’activité de l’AFA 2020

« L’année 2020 a été marquée, en son début, par le lancement du premier plan national pluriannuel de lutte contre la corruption, qui traduit l’engagement gouvernemental à agir contre la corruption, aussi bien par la prévention que la poursuite et la sanction.

L’ensemble des activités de l’AFA a été affecté  par le contexte sanitaire, qui l’a amenée à adapter ses méthodes de travail et à aménager ses actions de contrôle, tenant compte des répercussions de la crise sur les acteurs concernés.

Les activités de conseil se sont poursuivies à distance, par audio ou visioconférence. L’année 2020 a été plus particulièrement celle de la révision des recommandations de l’AFA, à destination de tous les acteurs publics et économiques. Les nouvelles recommandations, publiées au Journal officiel le 12 janvier 2021 bénéficient ainsi des enseignements de plus de trois années de conseil et de contrôle et précisent le contenu du référentiel anticorruption français.

Les activités de contrôle ont pour leur part évolué, afin d’appréhender des risques plus conjoncturels ou plus sectoriels que ne l’avaient permis les contrôles menés jusqu’alors. Une telle évolution est apparue nécessaire notamment dans la perspective de grands évènements sportifs auxquels l’AFA est associée, s’agissant du contrôle des dispositifs de prévention de la corruption mis en œuvre par les personnes morales chargées de leur organisation, de leur déroulement ou de la reconfiguration des sites.

Quant à l’activité internationale, elle est restée dense et s’est particulièrement illustrée par la publication d’un rapport d’analyse de la cartographie mondiale des autorités anticorruption, rassemblant 171 autorités de 114 pays, mené sous l’égide du réseau des autorités nationales de lutte contre la corruption, que l’AFA a présidé jusqu’à la fin de l’année. »

Consulter et télécharger le rapport d’activité 2020

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RGPD. SANCTIONS. CARREFOUR. GOOGLE. H&m.

Le mois de janvier est consacré au RGDP, que j’appelle dans mes travaux un amplificateur de risques (p.47, chapitre 1) / https://www.la-librairie-rh.com/livre-entreprise/la-fonction-risk-manager-fris.html

Au programme :

  • article / sanctions Carrefour France (2,25 millions euros) et Carrefour Banque (800 000 euros) / avec les délibérations et pour approfondir les références aux articles de la CNIL
  • article / sanctions Google LLC (60 millions d’euros) et Google Ireland Limited (40 millions d’euros)
  • article sanctions H&M (35 millions d’euros)

Sanctions de 2 250 000 euros et de 800 000 euros pour les sociétés CARREFOUR FRANCE et CARREFOUR BANQUE

26 novembre 2020


Saisie de plusieurs plaintes, la CNIL a sanctionné deux sociétés du groupe CARREFOUR pour des manquements au RGPD concernant notamment l’information délivrée aux personnes et le respect de leurs droits.

Saisie de plusieurs plaintes à l’encontre du groupe CARREFOUR, la CNIL a effectué des contrôles entre mai et juillet 2019 auprès des sociétés CARREFOUR FRANCE (secteur de la grande distribution) et CARREFOUR BANQUE (secteur bancaire). À cette occasion, la CNIL a constaté des manquements concernant le traitement des données des clients et des utilisateurs potentiels. La Présidente de la CNIL a donc décidé d’engager une procédure de sanction à l’encontre de ces sociétés.

À l’issue de cette procédure, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions – a effectivement considéré que les sociétés avaient manqué à plusieurs obligations prévues par le RGPD.

Elle a ainsi sanctionné la société CARREFOUR FRANCE d’une amende de 2 250 000 euros et la société CARREFOUR BANQUE d’une amende de 800 000 euros. En revanche, elle n’a pas prononcé d’injonction dès lors qu’elle a constaté que des efforts importants avaient permis la mise en conformité sur tous les manquements relevés.

Des manquements à l’obligation d’informer les personnes (article 13 du RGPD)

L’information fournie aux utilisateurs des sites carrefour.fr et carrefour-banque.fr comme aux personnes désirant adhérer au programme de fidélité ou à la carte Pass n’était pas facilement accessible (accès à l’information trop compliqué, dans des documents très longs contenant d’autres informations), ni facilement compréhensible (information rédigée en des termes généraux et imprécis, utilisant parfois des formulations inutilement compliquées). De plus, elle était incomplète en ce qui concerne la durée de conservation des données.

Concernant le site carrefour.fr, l’information était également insuffisante en ce qui concerne les transferts de données hors de l’Union européenne et la base légale des traitements (fichiers).

Sur ce point, les sociétés ont modifié leurs mentions d’information et sites web durant la procédure pour se mettre en conformité.

Des manquements relatifs aux cookies (article 82 de la loi Informatique et Libertés)

La CNIL a constaté que, lorsqu’un utilisateur se connectait au site carrefour.fr ou au site carrefour-banque.fr, plusieurs cookies étaient automatiquement déposés sur son terminal, avant toute action de sa part. Plusieurs de ces cookies servant à la publicité, le consentement de l’utilisateur aurait pourtant dû être recueilli avant le dépôt.

Les sociétés ont modifié, durant la procédure, le fonctionnement de leurs sites web. Plus aucun cookie publicitaire n’est désormais déposé avant que l’utilisateur n’ait donné son accord.

Un manquement à l’obligation de limiter la durée de conservation des données (article 5.1.e du RGPD)

La société CARREFOUR FRANCE ne respectait pas les durées de conservation des données qu’elle avait fixées. Les données de plus de vingt-huit millions de clients inactifs depuis cinq à dix ans étaient ainsi conservées dans le cadre du programme de fidélité. Il en était de même pour 750 000 utilisateurs du site carrefour.fr inactifs depuis cinq à dix ans.

Par ailleurs, en l’espèce, la formation restreinte considère qu’une durée de conservation de 4 ans des données clients après leur dernier achat est excessive. En effet, cette durée, initialement retenue par la société, excède ce qui apparaît nécessaire dans le domaine de la grande distribution, compte tenu des habitudes de consommation des clients qui font principalement des achats réguliers. 

Pendant la procédure, la société CARREFOUR FRANCE a engagé d’importants moyens pour procéder aux modifications nécessaires à sa mise en conformité avec le RGPD. Toutes les données trop anciennes ont notamment été supprimées.

Un manquement à l’obligation de faciliter l’exercice des droits (article 12 du RGPD)

La société CARREFOUR FRANCE exigeait, sauf pour l’opposition à la prospection commerciale, un justificatif d’identité pour toute demande d’exercice de droit. Cette demande systématique n’était pas justifiée dès lors qu’il n’existait pas de doute sur l’identité des personnes exerçant leurs droits. Par ailleurs, la société n’a pas été en mesure de traiter dans les délais exigés par le RGPD plusieurs demandes d’exercice de droits.

Sur ces deux points, la société a modifié ses pratiques durant la procédure. Elle a notamment déployé d’importants moyens humains et organisationnels pour répondre à l’ensemble des demandes reçues dans un délai inférieur à un mois.

Un manquement au respect des droits (articles 15, 17 et 21 du RGPD et L34-5 du Code des postes et des communications électroniques)

Tout d’abord, la société CARREFOUR FRANCE n’a pas donné suite à plusieurs demandes de personnes souhaitant accéder à leurs données personnelles. La société s’est rapprochée de toutes les personnes concernées durant la procédure.

Ensuite, dans plusieurs cas, la société n’a pas procédé à l’effacement de données demandé par plusieurs personnes alors qu’elle aurait dû le faire. Sur ce point également, la société a fait droit à toutes les demandes durant la procédure.

Enfin, la société n’a pas pris en compte plusieurs demandes de personnes s’étant opposées à recevoir de la publicité par SMS ou courrier électronique, notamment en raison d’erreurs techniques ponctuelles. La société s’est mise en conformité durant la procédure sur ce point également.

Un manquement à l’obligation de traiter les données de manière loyale (article 5 du RGPD)

Lorsqu’une personne souscrivant à la carte Pass (carte de crédit pouvant être rattachée au compte fidélité) souhaitait également adhérer au programme de fidélité, elle devait cocher une case indiquant qu’elle acceptait que CARREFOUR BANQUE communique à « Carrefour fidélité » son nom, son prénom et son adresse de courrier électronique. CARREFOUR BANQUE indiquait explicitement qu’aucune autre donnée n’était transmise. La CNIL a pourtant constaté que d’autres données étaient transmises, comme l’adresse postale, le numéro de téléphone et le nombre de ses enfants, bien que la société se fût engagée à ne transmettre aucune autre donnée.

Sur ce point, la société a modifié ses pratiques durant la procédure. Elle a entièrement refondu son parcours de souscription en ligne à la carte Pass et les personnes sont désormais informées de l’ensemble des données transmises à la société CARREFOUR FRANCE.

Les délibérations

> Délibération de la formation restreinte n° SAN-2020-008 du 18 novembre 2020 concernant la société CARREFOUR FRANCE 

> Délibération de la formation restreinte n° SAN-2020-009 du 18 novembre 2020 concernant la société CARREFOUR BANQUE 

Pour approfondir

> La procédure de sanction

Les textes de référence

> Article 5 du règlement général sur la protection des données (principes relatifs au traitement des données personnelles) 

> Article 5.1.e du RGPD (conservation des données) 

> Article 12 du RGPD (transparence des informations et des communications et modalités de l’exercice des droits de la personne concernée) 

> Article 13 du RGPD (informations à fournir lorsque des données personnelles sont collectées auprès de la personne concernée) 

> Article 15 du RGPD (droits de la personne concernée) 

> Article 17 du RGPD (droit à l’effacement ou droit à l’oubli) 

> Article 21 du RGPD (droit d’opposition) 

> Article 82 de la loi Informatique et Libertés (droits et obligations propres aux traitements dans le secteur des communications électroniques) 

> Article L34-5 du Code des postes et des communications électroniques 

Cookies : sanction de 60 millions d’euros à l’encontre de GOOGLE LLC et de 40 millions d’euros à l’encontre de GOOGLE IRELAND LIMITED

10 décembre 2020

Le 7 décembre 2020, la formation restreinte de la CNIL a sanctionné les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED d’un montant total de 100 millions d’euros d’amende, notamment pour avoir déposé des cookies publicitaires sur les ordinateurs d’utilisateurs du moteur de recherche google.fr sans consentement préalable ni information satisfaisante.

Le 16 mars 2020, la CNIL a effectué un contrôle en ligne sur le site web google.fr qui a permis de constater que lorsqu’un utilisateur se rendait sur ce site, des cookies étaient automatiquement déposés sur son ordinateur, sans action de sa part. Plusieurs de ces cookies poursuivaient un objectif publicitaire.

Les manquements à la loi Informatique et Libertés

La formation restreinte, organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions, a relevé trois violations à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés :

Un dépôt de cookies sans recueil préalable du consentement de l’utilisateur

Lorsqu’un utilisateur se rendait sur la page google.fr, plusieurs cookies poursuivant une finalité publicitaire étaient automatiquement déposés sur son ordinateur sans action de sa part.

Ce type de cookies ne pouvant être déposé sans que l’utilisateur ait exprimé son consentement, la formation restreinte a considéré que les sociétés n’avaient pas respecté l’exigence prévue par l’article 82 de la loi Informatique et Libertés de recueil préalable du consentement avant le dépôt de cookies non essentiels au service.

Un défaut d’information des utilisateurs du moteur de recherche google.fr

Lorsqu’un utilisateur se rendait sur la page google.fr, un bandeau d’information s’affichait en pied de page, portant la mention suivante « Rappel concernant les règles de confidentialité de Google » en face de laquelle figuraient deux boutons intitulés « Me le rappeler plus tard » et « Consulter maintenant ».

Ce bandeau ne fournissait à l’utilisateur aucune information relative aux cookies qui avaient pourtant déjà été déposés sur son ordinateur, dès son arrivée sur le site. Cette information ne lui était pas non plus fournie lorsqu’il cliquait sur le bouton « Consulter maintenant ».

La formation restreinte a donc estimé que l’information fournie par les sociétés ne permettait pas aux utilisateurs résidant en France d’être préalablement et clairement renseignés quant au dépôt de cookies sur leur ordinateur ni, par conséquent, des objectifs de ces cookies et des moyens mis à leur disposition quant à la possibilité de les refuser.

La défaillance partielle du mécanisme « d’opposition »

Lorsqu’un utilisateur désactivait la personnalisation des annonces sur la recherche Google en recourant au mécanisme mis à sa disposition à partir du bouton « Consulter maintenant », un des cookies publicitaires demeurait stocké sur son ordinateur et continuait de lire des informations à destination du serveur auquel il est rattaché.

La formation restreinte a donc estimé que le mécanisme « d’opposition » mis en place par les sociétés était partiellement défaillant, en violation de l’article 82 de la loi Informatique et Libertés.

La sanction prononcée par la formation restreinte

La formation restreinte a sanctionné la société GOOGLE LLC d’une amende de 60 millions d’euros et la société GOOGLE IRELAND LIMITED d’une amende de 40 millions d’euros, rendues publiques.

La formation restreinte a justifié ces montants au regard de la gravité du triple manquement précité à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés.

Elle a également souligné la portée du moteur de recherche Google Search en France et le fait que les pratiques des sociétés ont affecté près de cinquante millions d’utilisateurs.

Enfin, elle a relevé les bénéfices considérables que les sociétés tirent des revenus publicitaires indirectement générés à partir des données collectées par ces cookies publicitaires.

La formation restreinte a pris acte que, depuis une mise à jour de septembre 2020, les sociétés cessent de déposer automatiquement les cookies publicitaires dès l’arrivée de l’utilisateur sur la page google.fr.

Elle a néanmoins relevé que le nouveau bandeau d’information mis en œuvre par les sociétés lors de l’arrivée sur la page google.fr ne permettait toujours pas aux utilisateurs résidant en France de comprendre les finalités pour lesquelles les cookies sont utilisés et ne les informait pas du fait qu’ils pouvaient refuser ces cookies.

Dès lors, en complément des amendes administratives, la formation restreinte a également adopté une injonction sous astreinte afin que les sociétés procèdent à une information des personnes conforme à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés dans un délai de 3 mois à compter de la notification. Dans le cas contraire, les sociétés s’exposeront au paiement d’une astreinte de 100 000 euros par jour de retard.

Une compétence de la CNIL 

Dans sa délibération, la formation restreinte a rappelé que la CNIL est matériellement compétente pour contrôler et sanctionner les cookies déposés par les sociétés sur les ordinateurs des utilisateurs résidant en France. Elle a souligné ainsi que le mécanisme de coopération prévu par le RGPD (mécanisme de « guichet unique ») n’avait pas vocation à s’appliquer dans cette procédure étant donné que les opérations liées à l’utilisation des cookies relèvent de la directive « ePrivacy », transposée à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés.

Elle a considéré qu’elle est également territorialement compétente en application de l’article 3 de la loi Informatique et Libertés car le recours à des cookies est effectué dans le « cadre des activités » de la société GOOGLE FRANCE qui constitue « l’établissement » sur le territoire français des sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED et y assure la promotion de leurs produits et services.

Elle a également estimé que les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED sont conjointement responsables dès lors qu’elles déterminent toutes les deux les finalités et les moyens liés à l’usage des cookies.

L’articulation de la sanction avec les travaux de la CNIL sur les cookies

Dans le cadre de son plan d’action sur le ciblage publicitaire et pour tenir compte de l’entrée en application du RGPD, la CNIL a publié le 1er octobre 2020 ses lignes directrices modificatives ainsi qu’une recommandation portant sur l’usage de cookies et autres traceurs. La CNIL a demandé aux acteurs de se conformer aux règles ainsi clarifiées, en estimant que cette période d’adaptation ne devrait pas dépasser six mois.

À cette occasion, elle a néanmoins précisé qu’elle continuerait notamment à contrôler pleinement le respect des autres obligations qui n’ont fait l’objet d’aucune modification et le cas échéant, d’adopter des mesures correctrices pour protéger la vie privée des internautes.

Les obligations dont la CNIL sanctionne aujourd’hui le non-respect par les sociétés préexistaient au RGPD et ne font donc pas partie de celles qui ont été clarifiées par les nouvelles lignes directrices et la recommandation du 1er octobre 2020.

Note : La société GOOGLE LLC, établie en Californie, développe le moteur de recherche Google Search. La société GOOGLE IRELAND LIMITED, dont le siège est en Irlande, se présente comme le siège européen du groupe Google. La société GOOGLE FRANCE est l’établissement en France de la société GOOGLE LLC.

Une amende de 35 millions d’euros pour H&M qui a stocké les données personnelles des salariés

Ces faits ont été dévoilés en octobre 2019, lorsqu’une erreur informatique les a rendus accessibles, pendant quelques heures, à l’ensemble de l’entreprise.     

Une amende de plus de 35 millions d’euros a été prononcée contre l’enseigne H&M en Allemagne jeudi. Le groupe a été condamné pour avoir rassemblé et stocké des informations sur une centaine de salariés.

L’Allemagne a infligé jeudi une amende sans précédent de 35,3 millions d’euros au groupe de prêt-à-porter H&M, pour avoir enregistré des données privées de certains salariés à leur insu, a annoncé le centre de protection des données du pays jeudi.

« Large connaissance » de la vie privée des employés

« Une amende de 35 258 707,95 euros est requise contre H&M (…) pour une affaire de surveillance de plusieurs centaines de ses collaborateurs », a indiqué le Commissariat à la protection des données de Hambourg. Il s’agit du montant le plus important infligé par l’Allemagne à une entreprise au nom de la législation européenne sur la protection des données privées (RGPD), depuis son entrée en vigueur en 2018, a indiqué une porte-parole de l’institution.

Les autorités reprochent au groupe de prêt-à-porter d’avoir laissé des responsables d’un site H&M, à Nuremberg (sud), rassembler et stocker des informations sur leurs salariés, entre 2014 et 2019. « Certains de ces supérieurs ont acquis une large connaissance de la vie privée de leurs employés », a constaté le centre de protection.

Une erreur informatique

Après l’absence d’un collaborateur, les responsables du site organisaient systématiquement un entretien, traitant « des vacances », ou des « symptômes et diagnostics » du salarié, en cas de congés maladie. Ces informations étaient ensuite « enregistrées », stockées numériquement, et servaient à « établir des profils individuels ».

H&M insiste sur l’aspect « local » de ces pratiques

Les supérieurs obtenaient également des éléments de vie privée de leurs collaborateurs lors de discussions informelles, notamment sur des « problèmes familiaux », ou des « croyances religieuses ». Ces données étaient ensuite « disponibles à la lecture pour jusqu’à 50 responsables du groupe ».

Réagissant à la décision des autorités allemandes, la marque de prêt-à-porter a présenté ses excuses pour des faits qu’elle estime « non conformes aux directives et instructions » du groupe. H&M insiste sur l’aspect « local » de ces pratiques, et affirme avoir « signalé immédiatement les faits » aux autorités, après en avoir pris connaissance.

Ces faits ont été dévoilés en octobre 2019, lorsqu’une erreur informatique les a rendus accessibles, pendant quelques heures, à l’ensemble de l’entreprise. 

L’Europe veut protéger la vie privée

Le Règlement européen de protection des données a renforcé les obligations des entreprises en termes de protection de la vie privée. Il prévoit des amendes pouvant aller jusqu’à 4% de leur chiffre d’affaires.

En 2019, l’Allemagne a déjà condamné le groupe immobilier Deutsche Wohnen à une amende de 14,5 millions d’euros pour avoir archivé des données sensibles de ses locataires. La France a de son côté infligé une sanction de 50 millions d’euros au géant de l’informatique Google, pour défaut d’information de ses utilisateurs de leurs données personnelles. L’amende la plus élevée a été infligée par le Royaume-Uni à la compagnie aérienne British Airways, qui a écopé en 2019 d’une sanction de 183 millions de livres (200 millions d’euros), pour un vol des données financières de centaines de milliers de ses clients.