Risque de corruption

Cartographie du risque de corruption : 10 erreurs à éviter. Actualités : arrêt de la Cour d’appel / extension de la loi Sapin II ?

LIRE ou RELIRE sur le Blog

Dans les rubriques corruption et/ou Loi Sapin II ou en recherchant par mots clés ou dans les archives mensuelles par date, vous pourrez lire ou relire les articles suivants.

En juillet 2020, un article sur la cartographie des risques de corruption.

En février 2020, les principaux résultats de l’enquête sur le niveau de maturité des dispositions anticorruption en entreprise réalisée par l’Autorité Française Anticorruption (AFA) lançait.

En octobre 2020, un article intitulé « Trois ans après, où en sont les entreprises ? » 

Mardi mai 2021 : Bolloré, affaire en cours / le rapport d’activité de l’AFA 2000.

Loi Sapin II et rôle du régulateur comme amplificateur de risques dans La Fonction Risk Manager. Organisation. Méthodes et Positionnement.
https://www.la-librairie-rh.com/livre-entreprise/la-fonction-risk-manager-fris.html
Aujourd’hui, je vous propose deux documents :
  • 10 erreurs à éviter pour vos cartographies de risques / article qui fait suite à celui sur les cartographies
  • un arrêt d’appel à suivre : « extension » de la Loi Sapin II ?

10 erreurs à éviter dans la cartographie de vos risques de corruption

Le challenge consiste à construire une démarche à la fois efficace et conforme aux exigences légales et aux recommandations du régulateur (« si si… c’est possible… »). Vous ne souhaitez bien évidemment pas que s’applique à vous le constat que formulait l’Agence Française Anticorruption dans son dernier rapport annuel : « d’autres mesures, comme la cartographie des risques de corruption ou l’évaluation des tiers, pourtant déterminantes pour la robustesse du dispositif anticorruption, pâtissent encore trop souvent d’approximations méthodologiques ».

Forts des quelques dizaines de cartographies des risques de corruption réalisées ou auditées, nous nous proposons de partager avec vous notre liste non-exhaustive de 10 de ces erreurs ou « approximations méthodologiques » :

  1. Couverture partielle des activités de l’entreprise : la cartographie doit être réalisée aux bornes du groupe, sur l’ensemble de ses activités, en prenant en compte les zones géographiques d’implantation.
  2. Inventaire de risques trop globaux : les risques doivent prendre la forme de scénarios précis et adaptés aux spécificités de l’entreprise. Le « risque de corruption active » peut au mieux être considéré comme une catégorie ou une typologie de risque mais pas comme un risque élémentaire.
  3. Inventaire des risques trop génériques : il est bien sûr tentant de s’appuyer sur des catalogues de risques standards trouvés sur internet ou dans certains forums professionnels. Ces catalogues peuvent aider et guider dans l’identification des risques, cependant la démarche ne saurait se résumer à une sélection « tick in the box », au risque de rater l’exception, le risque spécifique qui est souvent le plus redoutable car méconnu du plus grand nombre.
  4. Méthodologie d’évaluation des risques inadaptée : le risque de corruption présente un certain nombre de spécificités qui doivent être capturées dans la méthodologie mise en œuvre et notamment les facteurs aggravants (géographie, secteur d’activité, tiers, etc.), les méthodes se limitant à une cotation globale probabilité / impact ne permettent pas d’appréhender de manière pertinente ce risque.
  5. Implication insuffisante du top management : que ce soit pour la validation de la méthodologie à mettre en œuvre, des personnes à impliquer, du niveau de risque acceptable, de la cartographie ou des plans d’actions associés, son implication est clé et renvoie à l’engagement de l’instance dirigeante.
  6. Démarche mise en œuvre en chambre par le compliance officer assisté d’un ou deux autres experts (risk manager, contrôleur interne, consultant…) : leurs points de vue sont bien sûr utiles et nécessaires, mais seuls les acteurs opérationnels peuvent avoir une vision précise et concrète des zones d’exposition de l’entreprise.
  7. Démarche déployée de manière hétérogène dans les entités du groupe : la difficulté d’une approche déployée aux bornes du groupe réside dans la mobilisation d’un grand nombre d’acteurs dont les compétences, l’expérience et la culture sont hétérogènes, ce qui peut facilement conduire à une cartographie également hétérogène.
  8. Manque de traçabilité des travaux : toutes les étapes de la démarche doivent être matérialisées et documentées. La démarche doit être efficace, conforme et auditable.
  9. Une approche en silo par rapport aux autres piliers de la loi Sapin 2 : la cartographie est un élément central doit  alimenter les autres piliers et également être nourrie par ces derniers au travers, par exemple, des résultats des contrôles, des résultats du dispositif d’alerte, des évaluations de tiers, etc.
  10. Une approche limitée à la réalisation d’une « photo » : la cartographie ne saurait être un objectif final, ce n’est qu’un outil au service du management des risques ainsi identifiés. Elle doit conduire à l’action, à la recherche de mesures correctives pour prévenir et / ou maîtriser les risques en question.

Une « extension » de la Loi Sapin II avec un arrêt d’appel à suivre

Arrêt (d’appel) intéressant et un peu inquiétant qui valide une sanction que même la loi #sapin2 n’a pas envisagé : une sanction disciplinaire non pas pour corruption mais pour ne pas avoir effectué l’évaluation d’un tiers à risque… Cela va aider les #complianceofficer à déployer ce pilier !

La Cour d’Appel d’Angers juge que le licenciement du Directeur Commercial qui ne s’inquiète pas de la due diligence devant être réalisée avant la signature d’un contrat repose sur une cause réelle et sérieuse (11 Mars 2021 – n° 19/00128).

Le Directeur Commercial d’une entreprise organise un rendez-vous de signature d’un contrat commercial international avec un distributeur basé aux Emirats Arabes Unis, alors que les vérifications et validations, notamment anticorruption, n’avaient pas été effectuées.

La Cour juge qu’il s’agit d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement compte-tenu du niveau de responsabilité du Directeur Commercial et de la nature particulière de l’activité de l’entreprise.

Il ne s’agit toutefois pas d’une faute grave en l’absence de mauvaise foi, de déloyauté ainsi qu’en l’absence de danger grave et immédiat pour l’entreprise.


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